Non en vigueur
29.16. Si tout tiers de confiance désigné dans une demande anticipée est décédé, empêché d’agir, refuse ou néglige de le faire ou si aucun tiers de confiance n’est désigné dans une telle demande, un professionnel de la santé ou des services sociaux membre de l’équipe de soins responsable de la personne qui a formulé une demande anticipée doit aviser un professionnel compétent s’il croit qu’elle présente les manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande ou qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables.
2023, c. 152023, c. 15, a. 201.